Édition du jeudi 6 octobre 2011
Répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne: le décret est publié
Le législateur a instauré des modalités particulières de répartition de la valeur ajoutée lorsquun contribuable dispose, dans plus de dix communes, détablissements comprenant des installations de production délectricité dorigine éolienne ou photovoltaïque (5e alinéa du III de larticle 1586 octies du code général des impôts (CGI)).
Selon les explication apportées par la directrice de la législation fiscale lors de la réunion du Comité des finances locales du 12 juillet dernier, le système répartition prévu par le décret publié aujourdhui au Journal officiel (1) sapparente à des «poupées russes». «On prend les entreprises qui produisent de lénergie, on regarde à lintérieur des entreprises quelle est la partie énergie électrique, puis on regarde quel est le genre délectricité. Puis, quand on a lélectricité correspondant à ce que lon veut répartir, on répartit en fonction de la puissance installée. Cest vraiment un système de poupées russes avec un certain nombre de ratios pour progressivement converger. Et pour finir, la partie que lon ne répartit pas suivant cette règle de la puissance installée, on dit quon la répartit suivant la règle de droit commun».
Ainsi, le décret précise dabord les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de production délectricité concernées (article 328 G nonies A). Elle est déterminée à partir de la valeur ajoutée de lentreprise multipliée successivement par deux rapports afin, dune part, disoler dans la valeur ajoutée de lentreprise celle afférente à lensemble des installations de production délectricité et, dautre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production délectricité la part afférente aux seules installations visées par le dispositif.
Ensuite, le décret précise les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée (article 328 G nonies B). En principe, cette répartition est effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. Toutefois, des règles particulières sont prévues lorsquun établissement de production délectricité dorigine photovoltaïque est situé sur le territoire de plusieurs communes.
Par ailleurs, le décret définit les obligations déclaratives des entreprises concernées (article 328 G nonies C).
Enfin, le texte précise les règles applicables pour opérer la répartition du solde de la valeur ajoutée de lentreprise entre les autres établissements de lentreprise (article 328 G nonies D). Ce solde de la valeur ajoutée de lentreprise est réparti entre les autres établissements de lentreprise selon les principes généraux (prévus à larticle 1586 octies du CGI) et notamment en fonction de la localisation des salariés. Pour opérer cette répartition, il est uniquement tenu compte des salariés qui ne sont pas affectés aux établissements de production délectricité dorigine éolienne et photovoltaïque.
(1) Décret n° 2011-1238 du 4 octobre 2011 pris en application du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne.
- Pour accéder au texte du décret, utiliser le premier lien ci-dessous.
- Pour accéder au compte-rendu du Comité des finances locales du 12 juillet dernier, utiliser le second lien ci-dessous.
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